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Morocco \ Central Banks And Financial Regulatory Institutions \ Bank AL Maghrib Easy printable page

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227, Av Mohamed V Rabat
Tel: 00 212 37 70 26 26
Fax: 00 212 37 70 66 77
General Description
The Bank Al-Maghrib is the central bank of the Kingdom of Morocco. It holds reserves of foreign currency with an estimated worth of USD 14 billion (2003 worth). In addition to currency management, the Bank Al-Maghrib also supervises a number of privatized banks supplying retail services.
History
It was founded in 1959, and is based in Rabat.
Constitutional Framework
STATUTS DE BANK AL-MAGHRIB

Dahir n°1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib.

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 ;

Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 606-05 du 10 safar 1426 (21 mars 2005) par laquelle ce Conseil a déclaré que les « expressions «à la demande du Gouverneur » et « les questions relatives à la politique monétaire » contenues dans l’article 58 de la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, ne sont pas conformes à la Constitution, sous réserve des remarques ci-dessus dans le cas d’une refonte de la rédaction des dispositions de l’article précité ; »

Considérant qu’en application du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi organique susvisée n°29-93, la loi précitée n°76-03 peut-être promulguée à l’exception de son article 58 déclaré non conforme à la Constitution,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir – à l’exception de l’article 58 – la loi n° 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Marrakech, le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

DRISS JETTOU.

loi n° 76-03

portant statut de Bank Al-Maghrib

Chapitre premier

Création – Capital – Statut Juridique – Siège

Article premier

« Bank Al-Maghrib » créée par le dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959), ci-après désignée la Banque, est une personne morale publique dotée de l’autonomie financière dont l’objet, les fonctions, les opérations ainsi que les modalités d’administration, de direction et de contrôle sont arrêtés par la présente loi ainsi que par les textes pris pour son application.

Article 2

Le capital de la Banque est fixé à 500.000.000 de dirhams.

Il est entièrement détenu par l’Etat.

Sous réserve d’approbation par voie réglementaire, le capital de la Banque peut être augmenté sur décision du Conseil de la Banque, le commissaire du gouvernement entendu.

Article 3

La Banque est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.

Article 4

Le siège de la Banque est à Rabat.

La Banque établit des succursales ou des agences où elle le juge nécessaire.

Chapitre II

Missions

Section I

Missions Fondamentales

Article 5

La Banque exerce le privilège d’émission des billets de Banque et des pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire du Royaume.

Article 6

Dans le but d’assurer la stabilité des prix, la Banque arrête et met en œuvre les instruments de politique monétaire définis à l’article 25 ci-dessous.

A cet effet, la Banque intervient sur le marché monétaire en utilisant les instruments appropriés parmi ceux prévus à l’article 25 ci-dessous.

Sans préjudice de l’objectif de la stabilité des prix arrêté en concertation avec le ministre chargé des finances, la Banque accomplit sa mission dans le cadre de la politique économique et financière du gouvernement.

Article 7

La Banque veille au bon fonctionnement du marché monétaire et assure son contrôle.

La Banque établit et publie les statistiques sur la monnaie et le crédit.

Article 8

La Banque détermine les rapports entre le dirham et les devises étrangères dans le cadre du régime de change et de la parité du dirham, fixés par voie réglementaire.

A cet effet, la Banque détient et gère les réserves de change.

Article 9

La Banque s’assure de bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice et au contrôle de l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés.

Article 10

La Banque prend toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement.

Dans ce cadre, elle veille à la sécurité des systèmes de compensation et de règlement- livraison des instruments financiers et s’assure de la sécurité des moyens de paiement et de la pertinence des normes qui leur sont applicables.

Section II

Autres Missions

Article 11

La Banque est le Conseiller financier du gouvernement. Celui-ci la consulte, notamment, sur toutes questions susceptibles d’affecter l’exercice des prérogatives et des fonctions de la Banque telles que celles-ci sont définies par la présente loi. Elle soumet au gouvernement tous avis et toutes suggestions relativement aux mêmes questions.

Article 12

La Banque est l’agent du Trésor pour ses opérations de banque tant au Maroc qu’à l’étranger.

La Banque est chargée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, des opérations d’émission, de conversion et de remboursement des emprunts publics et des effets publics et, d’une manière générale, du service financier des emprunts émis par l’Etat.

Elle peut participer aux négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l’Etat.

Article 13

La Banque peut représenter le gouvernement auprès des institutions financières et monétaires internationales créées en vue de promouvoir la coopération internationale dans les domaines monétaire et financier.

Article 14

La Banque participe à la négociation des accords financiers internationaux et peut être chargée de leur exécution. Elle conclut toutes conventions utiles à l’exécution technique de ces accords.

L’exécution des accords et conventions visés à l’alinéa premier de cet article s’effectue pour le compte de l’Etat qui en assume les risques et les charges.

Chapitre III

Opérations de la Banque

Section I

De l’émission, de la circulation et du retrait des billets et monnaies métalliques

Article 15

Les billets et monnaies métalliques émis par la Banque ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire du Royaume.

Les billets portent la griffe du Gouverneur et celle du commissaire du gouvernement.

Article 16

Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque est illimité.

Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque est limité au montant qui est fixé pour chaque type de monnaie par le texte réglementaire de mise en circulation visé à l’article 19 ci-dessous. Ces limites ne peuvent être opposées par la Banque, par les comptables publics, ainsi que par les banques établies au Maroc.

Article 17

Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque, ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies qu’elle a émis.

Article 18

La Banque arrête :

- les dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ;

- les dénominations, types, natures, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques.

Article 19

La mise en circulation d’un type nouveau de billets ou de monnaies métalliques est arrêtée par la Banque et approuvée selon les formes fixées par voie réglementaire.

Article 20

La Banque est seule compétente pour apprécier et entretenir la qualité des billets et monnaies métalliques en circulation.

Elle peut déléguer cette mission à des établissements spécialisés dans les conditions définies par elle.

Article 21

Les billets et monnaies métalliques qui ne satisfont plus aux conditions de la circulation monétaire sont retirés de la circulation par la Banque.

Le remboursement d’un billet mutilé, altéré ou détérioré est accordé lorsqu’il présente la totalité de ses signes récognitifs. Dans les autres cas, son remboursement total ou partiel relève de la seule appréciation de la Banque. La contre-valeur des billets et monnaies retirés de la circulation et non remboursés est versée au Trésor.

La Banque apprécie également dans quelle mesure il convient d’échanger toute pièce de monnaie dont l’identification est devenue impossible par suite d’altération ou de mutilation.

La Banque retire de la circulation et annule, sans indemnité, les billets et monnaies métalliques falsifiés qui lui seraient présentés ou qui lui paraîtraient de nature à permettre des manœuvres frauduleuses, ou à porter atteinte au prestige de la monnaie marocaine.

Article 22

Le retrait, par voie d’échange, d’un type de billets ou de monnaies métalliques en circulation, ainsi que le délai et les modalités de l’échange sont fixés par voie réglementaire.

Section II

Des opérations sur or et devises étrangères



Article 23

La Banque peut procéder à toute opération sur :

- l’or;

- les billets de banque étrangers et généralement tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux;

- les avoirs en devises étrangères, en compte à vue et à terme;

- les effets de commerce à ordre, libellés en devises étrangères, tirés du Maroc sur l’étranger et répondant aux conditions d’admissibilité fixées par la Banque;

- les titres ou les valeurs émis ou garantis par des Etats étrangers, ainsi que ceux émis par des banques centrales ou des institutions internationales ;

- les titres ou les valeurs émis par des organismes financiers étrangers.

Article 24

La Banque procède périodiquement à l’évaluation de ses avoirs en or et en devises. L’écart de cette évaluation est inscrit globalement au passif du bilan au «Compte d’évaluation des réserves de change ».

Le solde créditeur de ce compte ne peut être ni porté aux produits de l’exercice, ni distribué ou affecté à un quelconque emploi.

Si à la clôture de l’exercice, le solde de ce compte est inférieur à un seuil minimum, il est procédé à la constitution d’une réserve pour perte de change prélevée sur le bénéfice net.

Le seuil minimum précité ainsi que les conditions de constitution et de restitution au Trésor de ladite réserve, sont fixés par convention entre l’Etat et la Banque.

Section III

Des opérations de politique monétaire

Article 25

En vue d’injecter ou de retirer des liquidités du marché monétaire, la Banque peut notamment :

- effectuer auprès des intervenants sur le marché monétaire toutes opérations d’achat et de vente fermes, d’escompte et de pensions de titres. Ces opérations ne peuvent porter que sur des titres de créances négociables publics et privés libellés en monnaie nationale, à la condition que ces titres ne soient pas acquis directement des émetteurs;

- consentir aux établissements de crédit agréés en qualité de banques, des avances garanties par des sûretés appropriées;

- proposer auxdits établissements de placer auprès d’elle des liquidités sous forme de dépôts à terme;

- procéder à des opérations de change tant au comptant qu’à terme;

- émettre et racheter ses propres titres d’emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n’est pas soumise aux dispositions législatives régissant l’appel public à l’épargne.

Au cas où la surliquidité revêt un caractère durable, la Banque peut exiger des établissements de crédit agréés en tant que Banques, de constituer auprès d’elle des réserves obligatoires sous forme de dépôts.

Article 26

La Banque arrête les modalités des opérations visées à l’article 25 ci-dessus.

Article 27

La Banque ne peut accorder des concours financiers à l’Etat, ni se porter garante d’engagements contractés par lui, que sous forme de facilité de caisse visée au 2e alinéa ci-dessous.

La facilité de caisse est limitée à cinq pour cent des recettes fiscales réalisées au cours de l’année budgétaire écoulée. La durée totale d’utilisation de cette facilité ne peut excéder 120 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année budgétaire. Les montants effectivement utilisés au titre de cette facilité sont rémunérés au taux de base de refinancement des banques auprès de la Banque.

La Banque peut suspendre l’utilisation de cette facilité lorsqu’elle estime que la situation du marché monétaire le justifie.

La Banque ne peut consentir des concours financiers, sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise ou organisme public, ni se porter garante d’engagements contractés par eux. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de crédit publics agréés en qualité de banques, pour leurs opérations de refinancement auprès de la Banque.

Section IV. Autres Opérations

Article 28

La Banque peut également :

- ouvrir et tenir des comptes à vue et tous autres comptes de dépôt;

- recevoir en dépôt des valeurs mobilières, des métaux précieux et des monnaies et louer des compartiments de coffres-forts;

- procéder à toutes opérations d’encaissement de valeurs;

- effectuer toutes opérations de change, tant au comptant qu’à terme;

- faire toutes opérations bancaires d’ordre et pour le compte de tiers, pour autant que la couverture desdites opérations soit fournie ou assurée à la satisfaction de la Banque;

- obtenir et consentir des crédits, prêter ou emprunter à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires et financiers étrangers ou internationaux. A l’occasion de ces opérations, la Banque demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

Article 29

La Banque peut procéder, tant pour son propre compte que pour le compte des tiers, à l’impression de billets de banque et à la frappe de pièces de monnaie ainsi qu’à la fabrication de documents sécurisés.

Article 30

La Banque peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à ses services ou à son personnel. Elle peut vendre et échanger lesdites propriétés selon les besoins de son exploitation.

Elle peut aussi accepter, à titre de nantissement, d’hypothèque ou de dation en paiement, des immeubles ou d’autres biens pour couvrir ses créances en souffrance. Elle peut, aux mêmes fins, acquérir les immeubles et tous autres biens qui lui sont adjugés sur vente forcée. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés.

Article 31

La Banque peut prendre des participations dans des institutions financières publiques ayant leur siège social à l’étranger ainsi que dans des institutions financières marocaines autres que les établissements soumis à son contrôle.

Article 32

La Banque peut procéder au placement de ses fonds propres sous forme de titres négociables.

Article 33

L’actif immobilier net comptabilisé par la Banque en exécution des dispositions de l’article 30 ci-dessus, augmenté des investissements comptabilisés en exécution des dispositions de l’article 31 ci-dessus, ainsi que de toutes autres valeurs comptabilisées par la Banque en application des dispositions de l’article 32 ci-dessus ou en représentation de ses comptes de capital, de réserves, ne peut excéder le montant total desdits comptes.

Article 34

La Banque ne peut effectuer des opérations autres que celles qui sont autorisées en vertu des articles 23 à 32 ci-dessus, sauf si :

a) les opérations en cause sont nécessitées par l’exécution ou la liquidation d’opérations autorisées par la présente loi ;

b) les opérations en cause sont entreprises au bénéfice exclusif de son personnel ;

c) de l’avis du conseil de la Banque, l’extension ou l’amélioration des services bancaires exige qu’il soit dérogé en totalité ou en partie aux limitations imposées aux opérations de la Banque en vertu de la présente loi.

Article 35

Le Gouvernement assure gratuitement la sécurité et la protection des établissements de la Banque. Il lui fournit gratuitement les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds et de valeurs.

Chapitre IV

Administration et Direction



Article 36

Les organes d’administration et de direction de la Banque sont :

a) le conseil de la Banque dénommé « le Conseil » ;

b) le Gouverneur ;

c) le comité de direction.

Section I

Le conseil

Article 37

I - le conseil détermine les objectifs quantitatifs de la politique monétaire. A cet effet, le conseil :

- fixe les taux d’intérêt des opérations de la Banque ;

- arrête le ratio, l’assiette de calcul et la rémunération des réserves visées à l’article 25 ci-dessus ;

- détermine les conditions d’émission des titres d’emprunt visés au 5e tiret du 1er alinéa de l’article 25 ci-dessus.

II - le conseil arrête les caractéristiques des billets et des monnaies métalliques émis par la Banque et décide de la mise en circulation et du retrait de ceux-ci selon les modalités prévues aux articles 19 et 22 ci-dessus.

III - le conseil est chargé de l’administration de la Banque conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le conseil :

- arrête les règlements d’ordre intérieur ainsi que les règlements d’opérations de la Banque ;

- arrête les règles générales de placement des réserves de change ;

- décide de l’emploi des fonds propres de la Banque en représentation de ses comptes de capital et de réserves ;

- statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles ;

- approuve le budget annuel des dépenses de la Banque et les modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice ;

- statue sur l’établissement et la fermeture des succursales et agences de la Banque ;

- délibère, à l’initiative du Gouverneur, sur tous traités et conventions et les approuve ;

- désigne le commissaire aux comptes chargé de l’audit annuel des comptes de la Banque ;

- examine le rapport du commissaire aux comptes et statue en dernier ressort sur ses observations ;

- arrête le statut et le régime général de rémunération et des indemnités ainsi que les régimes de retraite et de prévoyance sociale du personnel de la Banque ;

- nomme les directeurs de la Banque sur proposition du Gouverneur ;

- délibère au sujet de toutes questions relatives à l’organisation et à la politique générale de la Banque.

IV - le conseil reçoit périodiquement et au moins une fois par mois, communication de la situation comptable de la Banque.

Le conseil est tenu informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire et des opérations sur devises effectuées par la Banque.

Article 38

Le conseil de la Banque est composé comme suit :

- le Gouverneur de la Banque, président ;

- le vice-gouverneur ou le directeur général de la Banque ;

- le directeur du Trésor et des finances extérieures au sein du ministère chargé des finances, qui ne prend pas part au vote des décisions relatives à la politique monétaire ;

- six membres désignés par le Premier ministre, dont trois sur proposition du Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur compétence en matière monétaire, financière ou économique et n’exerçant aucun mandat électif, aucune fonction de responsabilité dans les établissements de crédit ou à caractère financier ou dans l’administration publique.

Ces membres sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Tous les deux ans, deux membres sont sortants. Pour la première et la deuxième fois, l’ordre de sortie est tiré au sort.

Il ne peut être mis fin, avant terme, aux fonctions des membres visés au 4e tiret du 1er alinéa de cet article que s’ils deviennent incapables d’exercer celles-ci ou commettent une faute grave. Dans ces cas, le mandat du membre concerné prend fin sur demande motivée du conseil statuant à la majorité des membres autres que l’intéressé.

Le membre nommé en remplacement d’un membre démissionnaire, révoqué ou décédé achève le mandat de celui qu’il remplace.

Article 39

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.

Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.

Le conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres nommés sont présents ou représentés. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le président de la séance et par au moins un membre du conseil. En cas d’empêchement du président de la séance, le procès- verbal est signé par au moins deux des membres ayant assisté à la séance.

Les copies et extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés soit par le Gouverneur ou le vice-gouverneur uniquement, ou par le directeur général conjointement avec un membre du conseil.

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi, soit au Gouverneur, soit à des comités restreints constitués parmi ses membres, en vue de l’exercice de missions particulières. Les dispositions du 3e alinéa du présent article sont applicables aux délibérations de ces comités.

Des indemnités sont allouées aux six membres désignés du conseil. Elles sont fixées par le Gouverneur de la Banque après avis du commissaire du Gouvernement.

Section II

Le Gouverneur

Article 40

Le Gouverneur de la Banque est nommé dans les conditions prévues par l’article 30 de la Constitution.

Il prête serment entre les mains de Sa Majesté le Roi. Sa rémunération est fixée par décret.

Article 41

Sous réserve des attributions dévolues par la présente loi au conseil, le Gouverneur administre et dirige la Banque. A cet effet :

- il préside le conseil, le convoque et arrête l’ordre du jour de ses séances ;

- il tient le conseil informé périodiquement de la conduite de la politique monétaire et des opérations sur devises effectuées par la Banque ;

- il prépare le projet de rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays et sur les activités de la Banque, prévu à l’article 57 ci-dessous qu’il soumet à l’examen et à l’approbation du conseil ;

- il propose au conseil la nomination des directeurs, recrute et nomme à tous autres grades et emplois. Il désigne des représentants de la Banque au sein des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue ;

- il arrête les attributions respectives des directions et départements de la Banque ;

- il arrête les conditions de passation des marchés de la Banque ;

- il prépare les projets de budget annuel des dépenses et des modifications apportées à celui-ci en cours d’exercice ;

- il organise les services de la Banque et définit leurs fonctions ;

- il fait procéder à toutes acquisitions, aliénations ou échanges immobiliers approuvés par le conseil ;

- il représente la Banque à l’égard des tiers. Il intente les actions en justice, les poursuit et les défend. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles ;

- il veille à l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements de la Banque ;

- il peut déléguer ses pouvoirs en vue d’actes déterminés.

Article 42

Le Gouverneur exécute les délibérations du conseil et prend toutes les mesures nécessaires à cette fin et en assure le contrôle.

Article 43

Le Gouverneur est assisté soit d’un vice- gouverneur, soit d’un directeur général.

Article 44

Le vice-gouverneur remplace le Gouverneur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Le vice-gouverneur exerce toutes fonctions qui lui sont dévolues par le Gouverneur.

Le vice-gouverneur est nommé et sa rémunération est fixée selon les modalités prévues à l’article 40 ci-dessus.

En cas d’absence ou d’empêchement du Gouverneur et du vice-gouverneur, il sera procédé à la désignation, par décret, d’un membre du conseil, choisi par ce dernier parmi ses membres nommés par le Premier ministre, pour exercer les fonctions de Gouverneur.

Pour la désignation dudit membre, le Conseil se réunit sous la présidence et sur convocation du membre le plus âgé.

Article 45

Le directeur général exerce ses fonctions sous l’autorité du Gouverneur.

Il est nommé par décret pris sur proposition du Gouverneur, le conseil entendu.

Le décret de nomination fixe également sa rémunération.

Section III

Le comité de direction

Article 46

Le comité de direction assiste le Gouverneur dans la direction des affaires de la Banque.

Le comité de direction est composé du Gouverneur, du vice gouverneur ou du directeur général et de directeurs désignés par le Gouverneur.

Le Gouverneur arrête les attributions et les modalités de fonctionnement du comité de direction.

Section IV

Signature des actes

Article 47

Tous les actes qui engagent la Banque, autres que ceux de gestion courante, et tous les pouvoirs et procurations sont signés par le Gouverneur ou par le vice-gouverneur agissant pour celui-ci, sous réserve des délégations spéciales données par le Gouverneur.

Les actes de gestion courante de la Banque sont revêtus de la signature d’une ou de deux personnes autorisées à cet effet par le Gouverneur.

Section V. Dispositions diverses

Article 48

Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur général et les directeurs de la Banque, ainsi que les membres de son conseil, ne contractent aucune obligation personnelle à raison des engagements de la Banque. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Le Gouverneur, le vice-gouverneur ou le directeur général et les directeurs de la Banque ne peuvent être membres des conseils d’aucune société commerciale ou à forme commerciale, ou exercer une fonction quelconque dans une entreprise commerciale, à l’exception d’institutions gérées par l’Etat ou placées sous son contrôle, ou dans lesquelles l’Etat détient une participation, ainsi que d’institutions publiques internationales.

Ils ne peuvent représenter des tiers vis-à-vis de la Banque ni s’engager vis-à-vis d’elle conjointement avec des tiers.

Sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessus, les fonctions de Gouverneur, de vice- gouverneur ou de directeur général et de directeur de la Banque sont incompatibles avec l’exercice de fonctions gouvernementales.

Article 49

Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à la direction, à l’administration, au contrôle, à l’audit et à la gestion de la Banque sont tenus au secret professionnel.

Chapitre V

Contrôle de la Banque

Section I

Le Commissaire du gouvernement

Article 50

Sauf en ce qui concerne les opérations de la politique monétaire, le commissaire du gouvernement contrôle pour le compte de l’Etat et au nom du ministre chargé des finances, les activités de la Banque et veille au respect par celle-ci des dispositions législatives régissant lesdites activités et en particulier les dispositions des présents statuts.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil et s’il le juge opportun aux délibérations des comités restreints émanant du conseil.

Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations.

Il peut exiger communication de toutes pièces qu’il estime devoir consulter et faire toutes propositions ou suggestions qu’il estime utiles. Il peut exiger que toutes décisions, autres que celles relatives à la politique monétaire, fassent l’objet d’une seconde délibération avant leur exécution.

La répartition des bénéfices de la Banque n’est définitivement approuvée par le conseil qu’avec l’agrément du commissaire du gouvernement.

Article 51

Le commissaire du gouvernement est nommé dans les conditions prévues à l’article 30 de la Constitution, parmi les hauts fonctionnaires du ministère chargé des finances. Il peut être assisté d’un commissaire suppléant désigné sur sa proposition par arrêté du ministre chargé des finances.

Le commissaire du gouvernement adresse, à la fin de chaque semestre, un rapport au ministre chargé des finances sur l’exercice de sa mission.

Section II

Contrôle du commissaire aux comptes

Article 52

Les comptes de la Banque sont soumis à un audit annuel réalisé sous la responsabilité d’un commissaire aux comptes. Ce dernier certifie que les états de synthèse de la Banque donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats et apprécie son dispositif de contrôle interne.

Le rapport d’audit est communiqué aux membres du conseil et au commissaire du gouvernement, au plus tard cinq mois après la clôture de l’exercice.

Section III

Contrôle de gestion par la cour des comptes

Article 53

La Banque produit annuellement à la cour des comptes ses propres comptes ainsi que ceux des organismes de prévoyance sociale de son personnel, dans les formes prévues par la législation en vigueur.

Elle communique à la juridiction susvisée les extraits des procès-verbaux du conseil relatifs à son budget et à son patrimoine, accompagnés de copies des rapports des auditeurs.

Chapitre VI

Dispositions comptables et rapport de gestion



Article 54

La Banque tient sa comptabilité selon les lois et règlements régissant les obligations comptables des commerçants, sous réserve des adaptations nécessaires adoptées par son conseil, après avis du conseil national de la comptabilité et approbation selon les formes prévues par voie réglementaire.

Article 55

L’exercice social de la Banque commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, la Banque établit le rapport de gestion et les états de synthèse.

Le rapport de gestion doit contenir tous les éléments d’information utiles aux membres du conseil pour leur permettre d’apprécier l’activité de la Banque au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat, la proposition d’affectation dudit résultat et la situation financière de la Banque.

Les états de synthèse comportent le bilan, le compte de produits et charges ainsi que l’état des informations complémentaires.

Le rapport de gestion et les états de synthèse sont présentés par le Gouverneur à l’approbation du conseil.

Article 56

Le bénéfice net de la Banque majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l’exercice précédent, est affecté à concurrence de dix pour cent (10 %) au moins à la constitution d’un fonds général de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à celui du capital de la Banque.

Sur proposition du Gouverneur, le conseil peut allouer une part des bénéfices au personnel de la Banque. Il peut également décider d’affecter une partie des bénéfices à la constitution de fonds de réserves spéciaux.

Le solde disponible du bénéfice net, après les prélèvements prévus aux deux alinéas précédents et par les conventions conclues entre l’Etat et la Banque, est acquis à l’Etat.

Le Gouverneur de la Banque adresse mensuellement au ministre chargé des finances un état comparatif de la situation de la Banque arrêtée à la fin de chaque mois.

Cet état est publié au Bulletin officiel sous une forme résumée.

Chapitre VII

Rapport annuel et communication



Article 57

Un rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière du pays ainsi que sur les activités de la Banque est présenté à Sa Majesté le Roi avant le 30 juin qui suit la clôture de l’exercice en cause. Ce rapport est publié au Bulletin officiel.

Article 59

Les décisions du conseil portant sur la politique monétaire sont rendues publiques selon les modalités qu’il définit.

Chapitre VIII

Exemptions Fiscales



Article 60

Sont exonérées de tous impôts, taxes et droits, à l’exception des droits d’enregistrement, les opérations et activités de Bank Al-Maghrib se rapportant :

- à l’émission monétaire et à la fabrication des billets, monnaies et autres valeurs et documents sécurisés;

- aux services rendus à l’Etat ;

- et, de manière générale, à toute activité à caractère non lucratif se rapportant aux missions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur notamment par la présente loi.



Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 61

Sous réserve des dispositions de la loi n° 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, promulguée par le dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement et des instruments de la politique monétaire, prévus dans les articles 10 et 25 de la présente loi, les avoirs en comptes ouverts sur les livres de la Banque par les établissements de crédit agréés en qualité de banques sont insaisissables lorsque lesdits avoirs :

- sont constitués en application des dispositions du 3e tiret du 1er alinéa et de celles du 2e alinéa de l’article 25 de la présente loi ;

- sont logés dans des comptes de règlement des soldes des opérations de compensation.

Sont également insaisissables les avoirs en compte des sociétés de bourse, ouverts sur les livres de la Banque lorsque ces avoirs sont affectés à des paiements au titre d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers.

Chapitre X

Dispositions transitoires



Article 62

Une convention conclue entre l’Etat et la Banque, trois mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, précisera la rémunération, la durée et les modalités de remboursement de l’ensemble des concours consentis à l’Etat, tels qu’arrêtés à cette date.

Article 63

La Banque est tenue de céder, dans un délai maximum de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’ensemble des participations qu’elle détient dans les établissements de crédit marocains et étrangers.

Article 64

La Banque doit, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, se retirer des organes d’administration et de surveillance et des autres instances des établissements de crédit marocains, soumis à son contrôle ou régis par des dispositions législatives spéciales, où elle est représentée.

Article 65

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles du dahir n° 1-59-233 du 23 hija 1378 (30 juin 1959) portant création de Bank Al-Maghrib.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du «Bulletin officiel» n° 5397 du 21 moharrem 1427 (20 février 2006).
(last updated: 22-January-2007)






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